18. Lorsqu’un hygiéniste dentaire exerce dans un établissement régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le dossier du bénéficiaire visé par ces lois et les règlements édictés conformément à ces lois est considéré, aux fins du présent règlement, comme le dossier de cet hygiéniste dentaire s’il peut y inscrire ou y faire inscrire, sous forme de rapport ou autrement, les éléments et les renseignements mentionnés à l’article 11; dans un tel cas, l’hygiéniste dentaire n’est pas tenu de se conformer aux articles 12 à 17.
Décision 96-08-29, a. 18.